Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1693 (Adopté)

(1 amendement identique : CE1981 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Cinieri.

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L'article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle ne réalise pas la commercialisation des produits de ses membres, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs reconnue peut, afin d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, procéder à des échanges d'informations stratégiques, notamment en élaborant et en diffusant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles relatifs en particulier aux coûts de production, aux prix ou aux volumes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à tenir compte des enseignements de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire dite « des endiviers ». Cet arrêt a été rendu suite à la saisine de la cour de cassation qui a considéré qu'il existait une véritable difficulté d'interprétation des règlements européens relatifs à l'articulation entre la politique agricole commune et le droit de la concurrence. Il rappelle le principe de primauté des objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence et l'effet utile à donner aux dispositions sur les organisations de producteurs et leurs associations (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15).

En effet, la Cour a jugé qu'une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisations de producteurs (AOP) dite de gouvernance doit nécessairement pouvoir procéder à des échanges d'informations stratégiques afin de remplir les objectifs qui lui sont confiés par l'organisation commune des marché (OCM), notamment d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, ainsi que de régulariser les prix à la production.

C'est pourquoi le présent amendement rappelle la possibilité pour ces organisations de procéder à des échanges d'informations stratégiques et précise la forme concrète que peuvent prendre ces échanges (données statistiques agrégées, indicateurs ou analyses prévisionnelles portant notamment sur les coûts de production, les prix ou les volumes). Il sécurise ainsi les actions que les organisations de producteurs et leurs associations mettent en œuvre pour répondre aux objectifs du règlement européen d'organisation commune des marchés et de la PAC. Ces objectifs ont été réaffirmés dans le cadre des états généraux de l'alimentation et du projet de loi sur l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable qui vise notamment à préserver la capacité de production agricole et la juste rémunération des agriculteurs tout en renforçant la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits pour une alimentation saine, de qualité et durable.

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