Publié le 17 avril 2018 par : M. François-Michel Lambert.
Le troisième alinéa de l'article L. 2133‑1 du code de la santé publique est complété par les mots et la phrase : « jusqu'au 31 décembre 2018. À compter du 1er janvier 2019, cette contribution est de 8 % ».
Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l' Agence nationale de santé publique. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
Il est proposé de porter cette contribution à 8 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.