Publié le 16 avril 2018 par : M. Moreau.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 23 :
« IV. - Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le producteur est déléguée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Dans les autres cas, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait ... (le reste sans changement). »
Si les producteurs membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs peuvent déjà leur déléguer le mandat de facturation de leurs produits, il convient d'en faire le droit commun. Dans les autres cas, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur, comme ce que prévoit le droit en vigueur.
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