Publié le 16 avril 2018 par : M. Moreau.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d'une médiation, après en avoir informé au préalable les parties. Dans ce cas, l'article 21‑3 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable. »
Il s'agit de permettre au médiateur et à sa seule initiative de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d'une médiation, sans enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95‑125 du 8 février 199 5relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative .
L'issue d'une médiation peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d'être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l'une ou l'autre ou aux deux parties (pratique communément connue sous le nom de « name et shame »).
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