Publié le 16 avril 2018 par : M. Moreau.
I. – À l'alinéa 8, après la référence :
« Art. L. 631‑28. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« ou d'un accord-cadre mentionnés »
les mots :
« mentionné ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un accord-cadre entre un acheteur et une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de sa médiation, qui ne peut excéder trois mois.
« En cas d'échec de la médiation et lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631‑24‑2, le médiateur en informe l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 631‑25.
« III – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations prévues aux I et II du présent article. »
La concentration de l'offre de produits agricoles au stade de la production représente un préalable indispensable pour aller vers un meilleur équilibre du rapport des forces économiques en faveur des producteurs au sein des filières agroalimentaires.
L'organisation de producteurs reconnue et l'accord-cadre conclu avec l'acheteur pour la vente des produits de ses membres constituent les moyens pour réaliser cet objectif d'une indispensable concentration de l'offre.
Le deuxième alinéa du I du nouvel article L. 631‑24 rend obligatoire la conclusion d'un accord-cadre dès lors qu'existe une organisation de producteurs reconnue par l'État ou une association reconnue d'organisations de producteurs, qui est mandatée par ses membres pour négocier la commercialisation de leur produit.
Le projet de loi confère par ailleurs le caractère d'ordre public à l'ensemble de ce dispositif.
L'effectivité des mesures adoptées par le législateur pour favoriser la concentration de l'offre des producteurs agricoles rend pertinente une intervention du médiateur des relations commerciales agricoles. Son rôle sera de prendre dans ce cadre toute initiative de nature à favoriser la conclusion d'un accord-cadre.
La complexité du sujet et donc de la négociation justifient que le délai donné par la loi au médiateur des relations commerciales agricoles pour accorder les partie soit dans ce cas porté à 3 mois.
En cas d'échec de la médiation, le médiateur pourra rendre publiques son analyse et ses recommandations en faisant usage de la possibilité en la matière que lui ouvre l'amendement à l'article L. 631‑27 proposé précédemment.
Dans le cas particulier où la contractualisation et l'accord-cadre ont été rendus obligatoire, le médiateur des relations commerciales agricoles pourra en informer l'autorité administrative compétente pour appliquer la sanction prévue au 4° de l'article L. 631‑25.
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