Publié le 16 avril 2018 par : M. Moreau.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, »
les mots :
« les indicateurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur ».
Les États Généraux de l'Alimentation ont mis en avant la nécessité, à chacune des étapes de la filière, de construire les prix de vente des produits transformés en tenant compte des coûts des producteurs agricoles afin de leur apporter un revenu décent.
Le II du nouvel article L. 631‑24 du code rural dispose à cette fin que le contrat de vente des produits agricoles au premier acheteur doit (notamment) prendre compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur.
L'article L. 631‑24‑1 nouveau du même code impose à cet acheteur de faire référence aux mêmes indicateurs dans le contrat de vente de ses produits transformés incorporant les produits agricoles précédemment achetés.
Un suivi identique des coûts des produits agricoles bruts s'impose ainsi aux deux premiers stades de commercialisation des produits agricoles ou alimentaires.
En revanche, la procédure de renégociation du prix contractuel de vente d'un produit prévue par l'article L. 441‑8 du code de commerce en cas de fluctuations des cours des matières premières agricoles s'appuie sur des indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui ne sont pas spécifiés.
Pour assurer la cohérence de ce dispositif de renégociation avec l'objectif des EGA ainsi que la cohérence économique au long de la filière, des indicateurs identiques doivent être partagés aux différents stades de la commercialisation d'un produit, dès lors que ces indicateurs ont été utilisés pour l'achat des produits agricoles concernés à leur producteur.
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