Publié le 17 avril 2018 par : M. Moreau.
L'article L. 462‑10 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de chaque accord mentionné au I, l'Autorité de la concurrence publie, à titre consultatif, un avis tendant à évaluer les effets de cet accord sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de la distribution. »
Cet amendement tend à renforcer le mouvement initié par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 462‑10 du code de commerce ne permet qu'un contrôle préventif (ex ante) de « tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. ». L'objectif initial de ce dispositif était de permettre à l'Autorité de la concurrence de prévenir les effets anticoncurrentiels de ces accords. Toutefois, de tels effets ne sont pas nécessairement susceptibles d'être anticipés : le contrôle ex ante apparaît comme étant manifestement insuffisant. En ce sens, le présent amendement s'attache à instaurer un contrôle ex post de l'application des accords susvisés afin de permettre à l'Autorité de la concurrence d'analyser si ces accords créent ou non des effets anticoncurrentiels dans le fonctionnement du secteur de la distribution. Cet amendement constitue une réponse opportune à la portée potentiellement anticoncurrentielle des accords conclus entre les acteurs de la grande distribution , centrales d'achat ou de référencement. Chargée de veiller à l'équilibre concurrentiel des marchés, l'Autorité de la concurrence constitue l'un des acteurs cardinaux de la garantie de l'ordre public économique. Conformément aux articles L. 462‑1, 462‑3 et 462‑4, elle dispose d'une fonction consultative qui lui permet de recommander toutes mesures utiles au ministre de l'économie ou au ministre en charge du secteur. L'Autorité est dotée d'une expertise juridique et économique qui est telle que ses avis influencent significativement le comportement des acteurs du secteur considéré. Elle constitue ainsi un acteur majeur dont il convient de renforcer la place, au service d'un meilleur équilibre des relations contractuelles dans le secteur de la distribution et, par-delà, d'une revalorisation équitable des produits agricoles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.