Publié le 17 avril 2018 par : M. Moreau.
I. - Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 30, supprimer les mots :
« aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles, ainsi qu' ».
Le projet de loi a transposé à l'alinéa 30 et au nouvel article L. 631-24-2 les dispositions de l'article L. 631-24 en vigueur sans tenir compte de l'extension de l'application de l'article L. 631-24 à tous les contrats, dès lors qu'ils sont conclus sous forme écrite (I).
En ce qui concerne la taille des entreprises concernées, l'alinéa 5 renvoie à la réserve du paragraphe 1bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles qui précise que « si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle ».
À l'article L. 631‑24‑2 il convient de conserver le renvoi à l'accord interprofessionnel étendu ou au décret en Conseil d'État pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les entreprises ne seront pas soumises à la contractualisation obligatoire (II).
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