Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE209 (Tombe)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Besson-Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans sa rédaction modifiée au niveau du II par la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire en son article 94, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les produits conformes aux dispositions ci-dessus pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. »

Exposé sommaire :

Le commerce équitable est un dispositif permettant une contractualisation sur la durée sur des prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d'un engagement social et environnemental et d'obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d'une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.Aujourd'hui de plus en plus de produits sont mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable, etc.) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés à l'article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS).

Le consommateur ne peut pas savoir que le terme « commerce équitable » recouvre des exigences et des critères encadrés par la loi, mais pas le terme « équitable » seul. Se réclamer de l'équitable pour une entreprise commerciale présente néanmoins un avantage aux yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance important du secteur du commerce équitable depuis 2013 : + 121 % de croissance entre 2013 et 2016 (source Commerce Equitable France).

L'utilisation du terme « équitable » peut-être trompeuse pour le consommateur en introduisant une confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui relèvent de démarches, respectables certes mais qui ne remplissent pas tous les critères du commerce équitable. Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l'agriculture biologique », seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l'article 94 de la loi sur l'ESS précitée pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente (exemple : « lait équitable », « fruits équitables »).

Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.