Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE2093 (Adopté)

Publié le 17 avril 2018 par : le Gouvernement.

I - L'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'auto-contrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. »
« 2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'ils ont connaissance de tout résultat d'examen indiquant que les locaux, les installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage des denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des produits, les propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. »
« 3° Après le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L.231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d'analyse sur demande de l'autorité administrative. »
« II - L'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1°Après le II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information imposées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201-7. »
« 2° Les III à V deviennent respectivement les IV à VI ». »

Exposé sommaire :

Le 3. de l'article 19 et le 3. de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prescrivent pour un professionnel de l'agroalimentaire l'obligation d'informer l'autorité compétente lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mis sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux.

Le 1. des mêmes articles prévoit également que lorsque les exploitants du secteur alimentaire considèrent ou ont des raisons de penser qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ils engagent une procédure de retrait du marché et en informent immédiatement l'autorité compétente.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 201-7 restreint cette obligation aux dangers sanitaires de catégorie 1. Or à ce jour, cette classification des dangers sanitaires n'est opérante que pour les domaines de la santé animale et de la santé végétale.

Le 1° du I. de l'amendement vise donc à prendre en compte les dangers sanitaires liés à l'alimentation en l'absence de liste établissant les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie dans ce domaine. Elle concerne en outre toutes les étapes de la production, que le produit ait été mis sur le marché ou non.

L'obligation d'information des autorités compétentes est aujourd'hui limitée en droit français au constat de résultats d'examens portant sur le produit fini, denrée alimentaire ou aliment pour animaux. Or comme ce fut le cas lors d'une crise sanitaire récente, des résultats d'analyses défavorables sur l'environnement de production des denrées devraient conduire l'exploitant du secteur alimentaire à mettre en œuvre les mesures pour garantir la sécurité sanitaire des produits qu'il met sur le marché et à en informer l'autorité compétente. La mise en œuvre de ces mesures relève en effet de sa responsabilité. Mais c'est à l'autorité compétente qu'il revient de s'assurer de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par le professionnel. Tel est l'objet du 2° du I de l'amendement.

Afin de faciliter les investigations et recoupements nécessaires en cas de doute sur les résultats d'analyses présentés, il est proposé que les services d'inspection puissent obtenir, sur simple requête écrite, la communication par un laboratoire des résultats d'analyses d'autocontrôles qu'il effectue pour le compte d'un exploitant du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale soumis à un contrôle officiel en application de l'article L. 231-1. C'est l'objet du 3° du I.

Il n'existe pas dans le code rural et de la pêche maritime de sanction pénale relative à l'absence d'information de l'autorité administrative prescrite par l'article L. 207-1 à l'exception de celle prévue par l'article L. 251-20 dans le domaine de la santé des végétaux. Le II. de l'article proposé introduit une sanction pénale identique à celle prévue par l'article L. 251-20, le préjudice encouru étant considéré comme équivalent.

Pour ce qui concerne le défaut de communication par le laboratoire de résultats d'analyse sur demande de l'autorité administrative, les sanctions applicables relèvent du domaine réglementaire et feront l'objet d'une modification de l'article R. 201-45.

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