Publié le 17 avril 2018 par : le Gouvernement.
Au 4°, les mots : « 4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas accepter une demande de contractualisation faite par un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs non soumis à contractualisation obligatoire tel que le prévoit l'article 168 du règlement européen n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles »
sont remplacés par les mots :
« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits n'a pas été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, le fait, pour un acheteur, préalablement à la livraison de produits agricoles, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande conformément au I de l'article L. 631-24".
L'ajout de la présente sanction vise le cas où l'acheteur refuse de formuler une proposition de contrat écrit au producteur alors que ce dernier lui en a fait la demande conformément à ce qui est prévu par le règlement Omnibus dans les secteurs où la contractualisation n'est pas obligatoire. La notion de refus de demande de contractualisation de l'amendement initial n'est pas suffisamment précise et peut poser des difficultés lors des contrôles. Il est préférable de la remplacer par le refus de proposer une offre écrite de contrat. Au-delà, la rédaction est revue sur la forme pour en améliorer la lisibilité.
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