Publié le 17 avril 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l'article 2‑13 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « prévues par le code pénal et les articles L. 215‑11 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 2° En conséquence, à la fin de l'alinéa, les mots : « prévus par le code pénal » sont supprimés. »
Le présent amendement vise à restreindre aux délits définis par le code rural le champ de cet alinéa, qui étend à toutes les infractions pénales prévues par le code rural (y compris les contraventions) l'exercice, par les associations défense et de protection des animaux, des droits reconnus à la partie civile. Votre rapporteure estime en effet que l'extension proposée ne correspond pas à l'objectif du texte qui est bien de permettre aux associations de se constituer partie civile en cas de délit, comme le précise l'étude d'impact. Il convient donc de ne viser, dans l'article 2‑13 du code de procédure pénale, que les délits mentionnés aux articles L. 215‑11 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime.
Les droits procéduraux reconnus à la partie civile sont principalement :
- le droit de se constituer partie civile à l'audience, ou pendant une procédure d'information judiciaire (article 79 du code de procédure pénale [CPP]) ;
- le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile pour les crimes et délits (article 85 du CPP) ;
-la citation directe devant le tribunal correctionnel (pour un délit, articles 388, 392 du CPP), ou le tribunal de police (pour une contravention, article 533 du CPP).
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