Publié le 17 avril 2018 par : M. Dombreval.
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑13. – Pour les transports d'animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, les femelles gravides qui ont passé le tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportées. »
S'agissant des transports se déroulant entièrement sur le territoire français en application du règlement 1/2005, il est proposé ici de limiter le transport des femelles gravides, l'amendement vise à interdire le transport des femelles gestantes au-delà des deux tiers de la période de gestation.
Cette disposition, outre de compléter les hypothèse où un animal est jugé inapte au transport en fonction de son état de santé, ou de conditions particulières de transport, aura aussi pour corollaire et intérêt de faire obstacle l'abattage de femelles gravides, car si l'hypothèse où un éleveur envoie à l'abattage une femelle en gestation à son insu, est rare, certaines images d'abattage de vaches gravides ont choqué l'opinion, et sont contraires à l'éthique et à la rentabilité de l'élevage qui veut qu'on ne fasse pas naître un animal pour le tuer immédiatement, mais que l'on s'oppose à l'idée de gaspillage du vivant.
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