Publié le 17 avril 2018 par : M. Brun, Mme Trastour-Isnart.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑19‑2. – Créer une mention valorisante “élevé à l'herbe″ pour la filière bovine, viande et laitière. Le cahier des charges de cette mention est créé par décret. »
Pour la viande comme pour le lait, le consommateur veut savoir comment sont élevés les animaux. Une mention valorisante « élevé à l'herbe », avec au moins pourcentage minimum de pâturages, un chargement à l'hectare maximal et une part majoritaire d'herbe et de fourrage dans la ration, le permettrait. Ainsi, ces produits pourraient être valorisés plus facilement par leur impact positif sur la préservation des prairies, le stockage du carbone, le lien au sol des élevages et la préservation de la biodiversité.
Une mention valorisante comme celle-ci pourrait être largement utilisée par les éleveurs allaitants français et les producteurs laitiers en appellation d'origine protégée (AOP) ou dans les territoires de montagne.
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