Publié le 16 avril 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Le troisième alinéa de l'article L. 632‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ;
2° Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, »
3° Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d'informations stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
4° Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses prévisionnelles ».
5° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fréquence de diffusion des indices et l'ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable. »
Le présent amendement vise, d'une part, à harmoniser la rédaction du Code rural et de la pêche avec celle du règlement portant OCM qui confie explicitement aux organisations interprofessionnelles la mission d'« améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d'autre part, à tirer les leçons de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne relatif au dossier dit du « Cartel des endives. »
Il permet d'apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations qui doivent pouvoir, notamment, établir des dispositifs d'échanges d'informations stratégiques et plus particulièrement relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché, sans craindre d'encourir des sanctions au titre du droit de la concurrence.
En effet, la CJUE a rappelé la prévalence des objectifs de la PAC sur l'application du droit de la concurrence au secteur agricole et, de plus, a rendu son arrêt sur la base du principe de « l'effet utile » que le législateur doit intégrer dans son approche dans l'esprit des EGA. Selon ce principe, les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d'analyse et de production de données y compris prévisionnelles relatives aux prix et aux volumes, permettant à leurs adhérents de l'amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans leurs négociations avec leurs acheteurs.
Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l'ancienneté des données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle et pertinent de l'état des marchés, sans quoi ces indices seraient dénués de toute pertinence et efficacité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.