Publié le 16 avril 2018 par : M. Bouchet.
Après l'alinéa 6, ajouter l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts y font référence ».
Cet amendement a pour objectif de préserver les spécificités des coopératives dont le dispositif de contractualisation est basé sur un double engagement, c'est à dire comme une copropriété de moyens entre l'associé coopérateur à livrer sa production à la coopérative, celui de la coopérative à transformer cette production, la commercialiser, la valoriser au mieux pour restituer un maximum de rémunération aux associés coopérateurs en fonction de ces apports. La nature même de la coopérative étant de procéder à une contractualisation de longue durée, celle-ci est nécessairement écrite puisqu'il y a adhésion et adoption des actes du pacte coopératif dans lequel figurent le prix, le volume, les modalités de collecte, de paiement, la durée du contrat, la force majeure. L'étude d'impact a d'ailleurs démontré que les coopératives « sont hors du champ d'application de la contractualisation rénovée ».
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