Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
Tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d'une organisation de producteurs ( OP ) sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'OP et l'acheteur. Le producteur ayant donné mandat à son organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de sa production doit être protégé contre un acheteur tentant de contourner cette négociation collective et d'engager une relation bilatérale.
Du fait du caractère périssable des denrées dans certain secteurs, les OP ainsi que les producteurs individuels peuvent parfois être obligés de conclure rapidement un contrat ou un accord-cadre. Celui-ci peut ainsi se révéler encore plus défavorable à la partie la plus faible, il est donc nécessaire de compléter le dispositif d'accord-cadre de la faculté pour le médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le juge en référé en cas de litige avéré.
L'objectif de cet amendement est donc de corriger la rédaction du dispositif présentant l'articulation de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété.
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