Publié le 17 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
Substituer aux alinéas 4 à 9 l'alinéa suivant :
« Art. L. 253‑5‑1. A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1, les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement, que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles -ci ne s'appliquant pas aux accords commerciaux en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. »
Le présent amendement poursuit un triple objectif :
- préciser et adapter la terminologie en utilisant les termes en vigueur, tels qu'ils figurent à l'article L. 441‑6 du Code de commerce et auquel renvoie l'article 14 du projet de loi.
- Limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de la volonté affichée d'éviter les incitations commerciales
- L'application immédiate cette nouvelle interdiction serait source d'insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours. Il convient donc d'empêcher la réalisation de ce risque.
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