Publié le 12 février 2018 par : Mme Lorho.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14 et 16.
III. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :
« III. – Les étrangers dans les situations suivantes sont renvoyés dans leur pays d'origine :
« 1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
« 2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable ;
« 3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
« 4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
« 5° Si l'étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s'il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
« 6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
« 7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
« 8° Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
« 9° Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
« 10° Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. » »
Placer en rétention les étrangers en comme prévu à l'Article 1 est irréalisable : Il est tout bonnement impossible matériellement d'accueillir les étrangers dans nos C.R.A selon les critères exposés dans cet article. Notons aussi que les étrangers s'étant rendu coupable des exactions citées aux alinéas 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ne peuvent rester légalement sur notre sol.
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