Publié le 20 février 2018 par : M. Son-Forget.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Considérant, d'une part, que l'article 31 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé interdit de capturer des organismes marins au moyen de méthodes comprenant l'utilisation du courant électrique et, d'autre part, que l'article 31bis du même règlement n'autorise la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel qu'à titre dérogatoire ; ».
Cet amendement a pour objet de rappeler que l'Union européenne interdit, par principe et de manière générale, le recours au courant électrique pour la pêche. Cette interdiction est posée par l'article 31 du règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.
Il a également pour objet de signifier explicitement que la technique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique n'est actuellement autorisée par l'article 31bis du même règlement qu'à titre dérogatoire, et, partant, qu'il est possible – et nécessaire – de revenir sur cette dérogation.
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