Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN107 (Rejeté)

Publié le 13 mars 2018 par : M. Bazin.

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I. - Le huitième alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elles sont reconnues représentatives d'une force armée ou d'une formation rattachée, les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations sont représentées au conseil de la fonction militaire de cette force armée ou de cette formation rattachée dans la limite du tiers total des sièges. »

II. - Le II de l'article L. 4126-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent siéger au conseil de la fonction militaire d'une force armée ou d'une formation rattachée les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues représentatives par cette force armée ou cette formation rattachée, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.»

Exposé sommaire :

Les conseils de la fonction militaire (CFM) dans les forces armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) qui concernent leur force armée ou formation rattachée.

Le code de la défense prévoit actuellement la représentation des associations professionnelles nationales de militaires au CSFM, mais pas aux CFM. Ainsi, les APNM reconnues représentatives au niveau d'une force armée ou d'une formation rattachée sont privées de tout accès aux instances de concertation de ce niveau,

Le présent amendement propose d'ouvrir cet accès aux instances de concertation du niveau d'une force armée ou d'une formation rattachée dans des proportions identiques à celui de l'accès au CSFM.

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