Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN183 (Retiré)

Publié le 12 mars 2018 par : M. El Guerrab.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 113‑6, les mots : «de nationalité française au 4 août 1963 » sont supprimés ;».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre acte de la décision n°2017-690 QPC, rendue par le Conseil Constitutionnel le 8 février 2018.

En effet, le Conseil Constitutionnel a choisi d'établir un nouveau traitement juridique du droit à pension des victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'objet de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie et réservant le régime d'indemnisation prévu aux seules personnes de nationalité française, était, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque.

Il a, d'une part, jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. D'autre part, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963.

Il convient donc, dans le cadre de la présente programmation, de prendre acte de cette décision, avant qu'un rapport ne soit porté, dans le cadre de la future loi de finances, pour estimer le nombre de bénéficiaires et le coût estimé.

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