Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN238 (Retiré)

Publié le 12 mars 2018 par : M. El Guerrab.

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Compléter l'alinéa 255 par la phrase suivante : « Cette réforme tiendra compte de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 rendue par le Conseil Constitutionnel, qui établit un nouveau traitement juridique du droit à pension des victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit.» .

Exposé sommaire :

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 novembre dernier, par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 réservait le régime d'indemnisation prévu aux seules personnes de nationalité française.

Dans cette décision du 8 février 2018, le Conseil Constitutionnel a choisi d'établir un nouveau traitement juridique du droit à pension des victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit.

Il a, d'une part, jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi.

Il a, d'autre part, estimé que l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

Il convient donc de prendre acte de cette décision. A cet égard, il serait opportun de mettre en place une commission ad hoc ou de confier un rapport à un parlementaire, et d'engager un dialogue avec l'Algérie, pour de tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence, tant sur le plan juridique que financier.

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