Publié le 13 mars 2018 par : le Gouvernement.
Remplacer l'article 38 par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 217-1 du code de l'environnement, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public.
« 2° A l'article L. 517-1 du code de l'environnement, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale, liées à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par le présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1. »
Sur la modification de l'article L.217-1 :
Le ministère des armées exploite directement des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises aux dispositions du code de l'environnement relatives à la mise à disposition du public d'informations ayant trait à leur exploitation, et à la consultation et à la participation du public aux décisions afférentes susceptibles d'impacter l'environnement (exemple : installations de captage d'eau destinée à la consommation humaine sur emprises défense).
Bien que non classifiées, certaines informations sont jugées sensibles pour la défense nationale et la sécurité publique notamment par recoupements et peuvent être exploitées à des fins malveillantes, notamment en vue d'actes terroristes contre les installations et personnels de la défense.
Pour pallier ces vulnérabilités, le ministère des armées est dispensé de communiquer les informations considérées comme sensibles relatives à ces installations, au cas par cas, lorsqu'elles sont considérées comme portant atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique.
Sur la modification de l'article L.517-1 du code de l'environnement :
Le ministère des armées exploite directement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à un régime d'autorisation au titre du code de l'environnement (ex: dépôts de munitions et de carburant).
En cas d'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national (exemple : type opération « Harmattan » avec le décollage d'avions de combat lourdement armés de la base de Solenzara en Corse) ou de réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national (exemple : soutien en carburant de la sécurité civile lors d'une catastrophe naturelle), les exploitants doivent impérativement et urgemment augmenter temporairement les capacités de ces installations au-delà de l'autorisation afin de mener ces opérations.
Or, les adaptations des autorisations nécessitent la mise en œuvre de procédure administrative longue, incompressible et incompatible avec l'urgence de la situation, ce qui place les exploitants, contraints d'exécuter les opérations, dans une situation juridique irrégulière.
Pour pallier ce vide juridique et afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale, la mesure instaure une dispense de nouvelle autorisation dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- uniquement en cas de situations exceptionnelles liées à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national,
- pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère des armées,
- exclusivement pour la durée de ces missions exceptionnelles qui surviennent sans préavis ; incompatibilité entre l'ordre donné de réaliser les opérations de défense ou de gestion de crise et les délais incompressibles de la procédure d'autorisation de droit commun.
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