Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN395 (Adopté)

Publié le 13 mars 2018 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés :
« 1° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier.
« II. – Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
« 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;

2° L'article L. 242-2 est ainsi modifié :

- la référence au premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacée par la référence au I de ce même article ;

- l'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique et dans les corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. »

II. – L'article L. 4139-3 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'officier de carrière et » sont supprimés et, après les mots : « victimes de », le mot : « la » est supprimé ;

2° A la dernière phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie » sont insérés les mots : « A ou ».

III. – Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Exposé sommaire :

L'amendement proposé rénove le dispositif des emplois réservés en permettant aux catégories de personnes susceptibles de bénéficier du dispositif des emplois réservés au titre des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui jouissent d'un accès prioritaire au bénéfice de ces dispositions au titre du deuxième alinéa de l'article L. 241-1 de ce code, de pouvoir également postuler, au titre de la solidarité nationale, à des emplois de catégorie A au sein des trois fonctions publiques. Ces bénéficiaires pourront ainsi, le cas échéant, accéder à un emploi en adéquation avec leur niveau de qualification, sans être obligés de postuler sur des emplois classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, qui, actuellement, sont les seuls à leur être ouverts.

Cet amendement modifie également l'article L. 4139-3 du code de la défense afin de permettre aux officiers de carrière devenus inaptes et entrant dans le cadre de l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de pouvoir se porter candidat pour l'accès à ces emplois réservés, au titre de la solidarité nationale.

Compte tenu des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes auxquelles est subordonnée l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ces nouvelles dispositions ne seront pas accessibles aux militaires et aux anciens militaires qui y étaient inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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