Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN396 (Adopté)

Publié le 13 mars 2018 par : le Gouvernement.

La section 1 du chapitre 3 du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article L. 713-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-1. - Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
« 2° Les retraités militaires ;
« 3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :
« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnées aux 1° et 2°, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2. » ;

2° Après l'article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1-2. - Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné au 1° ou au 2° de l'article L.713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15. » ;

3° A l'article L. 713-4, la référence à l'article L. 322-3 est remplacée par la référence à l'article L. 160-14 ;

4° L'article L. 713-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-9. - En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article. » ;

5° L'article L. 713-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 » ;

b) Au second alinéa, après la référence à l'article L. 713-1, sont insérés les mots : « ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° du même article ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) prévue par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l'affiliation au régime de la sécurité sociale général est automatique pour toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. En effet, ces personnes bénéficient du droit à la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie.

Cette réforme a conduit en conséquence, dans le cadre de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, à la suppression du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait la possibilité pour les personnes sans activité professionnelle d'opter pour le régime de sécurité sociale de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Les personnes concernées devront désormais demander leur affiliation au régime général de sécurité sociale au titre de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.

Ce droit d'option s'avérait cependant particulièrement adapté aux membres de la famille des militaires en raison de la fréquence de leurs mutations. En effet, la fin du droit d'option oblige les conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, à chaque nouvelle affectation du militaire, à solliciter leur affiliation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de leur nouveau lieu de résidence. Dans le cadre du plan famille, le ministère des armées souhaite ainsi pallier les difficultés matérielles qui pourraient en découler.

La mesure proposée est une mesure de simplification administrative pour les assurés sociaux militaires et les membres de leur famille. L'objectif principal est en effet de permettre aux deux conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité de relever du même régime de sécurité sociale, permettant ainsi une meilleure efficacité dans l'accomplissement de leurs démarches administratives et une qualité optimale des services rendus. Par ailleurs, l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des militaires permet aux membres de leur famille de bénéficier de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

À cette fin, plusieurs modifications sont à envisager. Il est proposé de modifier l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale pour garantir une prise en charge adaptée aux spécificités des obligations liées à l'état militaire en indiquant les personnes susceptibles de bénéficier du régime spécial des militaires. Il s'agit des membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui font la demande d'affiliation, ainsi que des enfants mineurs des militaires. Un nouvel article L. 713-1-2 est également inséré dans ce même code afin de protéger, dans leurs démarches d'affiliation, les conjoints du militaire séparés de droit ou de fait ainsi que leurs enfants. Enfin, les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code de la sécurité sociale seront modifiés afin que les renvois opérés soient conformes aux modifications effectuées et une référence sera actualisée à l'article L. 713-4.

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