Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN433 (Adopté)

Publié le 12 mars 2018 par : M. Bridey.

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Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants:

"1°bis Après l'article L. 2321-2-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 2321-2-2 ainsi rédigé:

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des dispositifs mentionnés au même alinéa dans les conditions prévues au même article.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »"

Exposé sommaire :

Lorsqu'elle a connaissance d'une menace grave susceptible d'affecter les systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs d'importance vitale, l'ANSSI pourra mettre en œuvre, pour une durée limitée, des dispositifs de détection sur les réseaux et systèmes d'information de certains acteurs (opérateurs de communications électroniques, FAI, hébergeurs).

Si, en théorie, les acteurs susmentionnés ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de telles mesures, aucun mécanisme de sanction n'est prévu dans cette hypothèse.

Le présent amendement prévoir donc un dispositif de sanction en cas de méconnaissance, par les acteurs concernés, de leurs obligations soit, au maximum: un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et l'éventuelle interdiction d'exercer leur activité professionnelle pendant 5 ans au plus.

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