Publié le 13 mars 2018 par : M. Bridey.
« L'article L. 4261‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend, notamment, un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le président du Sénat. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour chaque assemblée. » »
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la modification de l'article LO. 145 du code électoral par la loi organique du n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Dorénavant, un parlementaire ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. S'agissant du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM), l'article L. 4261-1 du code de la défense renvoie à un décret le soin de définir sa composition et la présence de parlementaires est ainsi prévue à l'article D. 4261-2 du code.
Le présent amendement crée donc la base législative nécessaire à la désignation de parlementaires au sein du CSRM.
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