Publié le 13 mars 2018 par : M. Gaillard, M. Cornut-Gentille.
Après l'alinéa 486, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mission de contrôle et d'évaluation reconnue au Parlement par l'article 24 de la Constitution, l'article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et l'article 7 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité, les services du ministère des armées sont tenus de répondre aux questions des parlementaires. Les éléments de réponse susceptibles d'être couverts par une classification de secret doivent être clairement identifiés et motivés. Ils n'entraînent pas la classification de l'intégralité de la réponse faite au Parlement. »
Le rapport annexé de la loi de programmation militaire rappelle les pouvoirs de contrôle et d'évaluation reconnus par les textes fondamentaux au Parlement. En pratique, les parlementaires se heurtent à un usage excessif de classification des informations demandées.
Cet amendement vise à préciser les modalités pratiques du dialogue entre le ministère des armées et le Parlement. Il s'inscrit pleinement dans la modernisation du Parlement actuellement en cours visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et d'évaluation.
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