Publié le 2 avril 2018 par : Mme Lorho.
I. – L'article L. 213‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions du chapitre Ier du titre Ierdu livre III et au chapitre Ier du titre II du livre III ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
« « La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. » »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant le 31 décembre 2012, un étranger qui résidait en France sans respecter les conditions légales fixées par la loi ou qui restait sur le territoire par-delà la date fixée par son visa se voyait condamner au titre de l'article L. 621 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyait une peine d'un an de prison et 3 750 € d'amende. L'irrégularité du séjour d'un étranger était donc condamnable et jugée en qualité de délit. La fin de cette application du Ceseda permet aux étrangers en séjour irrégulier de déroger au placement en garde-à-vue, l'irrégularité n'étant plus une infraction. En regard du climat terroriste latent, en vue des vagues migratoires massives qui engendrent de larges flux rendant les contrôles des personnes délicats, le rétablissement de cet article est une mesure de prudence.
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