Publié le 3 avril 2018 par : M. Houlié, M. Taché, M. Person.
Après l'alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 313‑1, la carte de séjour portant la mention »étudiant« peut être supérieure à un an sans pouvoir excéder la durée du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, ni dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211‑1 du présent code. »
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation des étudiants qui doivent, au cours de leur cursus universitaire, multiplier les démarches auprès des Préfectures.
Ainsi, dans le prolongement de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 qui a instauré un article L.313-17 du CESEDA autorisant l'étudiant ayant déjà obtenu une carte de séjour temporaire (d'une durée d'un an) à solliciter son renouvellement sous la forme du carte de séjour pluriannuel, il s'agit d'autoriser l'étudiant à solliciter ab initio un tel titre.
Une telle modification permettrait une simplification des démarches entreprises par les étudiants et un allégement du travail des services préfectoraux.
En effet, l'étudiant n'aurait alors qu'à présenter une seule et unique demande en lieu et place d'une demande pour chaque année universitaire ou à tout le mois une au titre de la première année puis immédiatement ensuite une seconde (dans l'hypothèse de l'article L.313-17 précité).
De surcroît, alors que les demandes présentées par les étudiants représentent la moitié des 262.000 demandes de titres annuellement présentés en 2016 (selon le rapport d'information n°669 sur l'application de la loi relative au droit des étrangers en France) et qu'en moyenne, la délivrance d'un titre nécessite plus de 3 passages en Préfecture, une telle démarche contribuerait grandement au désengorgement des administrations.
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