Publié le 3 avril 2018 par : M. El Guerrab.
« Le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'ont pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'introduction de la demande. » »
Par ce biais, il s'agit de rendre effectif l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, conformément au droit européen.
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