Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL298 (Adopté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Fajgeles.

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I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :

1° Aub, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523‑3 à L. 523‑5 » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 et dans celui mentionné au 6° du présent article » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

« Après le neuvième »,

les mots :

« Après l'avant-dernier ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement est de coordination.

Le I de l'article 4 de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen a en effet complété l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des dispositions équivalentes, à une exception près, à celles que le Gouvernement avaient inscrites aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 du projet de loi. En conséquence, seule doit être maintenue la disposition qui n'est pas contenue dans l'article 4 de la loi du 20 mars 2018 susvisée.

Cette disposition a pour objet de réparer les conséquences d'un oubli de coordination lors des dernières modifications législatives du code. L'ajout de la mention des interdictions administratives du territoire (visées au 6° de l'article L. 561-1), créées par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 et régies par les dispositions des articles L. 214-1 et suivants, avait été omis dans les dispositions qui prévoient que la limitation de la durée maximale de l'assignation à résidence à six mois renouvelable n'est pas applicable aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion. Comme l'arrêté d'expulsion et l'interdiction judiciaire du territoire, l'interdiction administrative du territoire repose sur des motifs d'ordre public et a une durée plus longue que les OQTF. Il est cohérent d'aligner le régime de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire sur celui prévu pour les étrangers faisant l'objet des autres mesures d'éloignement pour motif d'ordre public pour lesquels la limitation de la durée de l'assignation à résidence à six mois maximum renouvelable une fois ne s'applique pas.

Il n'y a pas lieu en revanche d'étendre aux assignations à résidence sur interdiction administrative du territoire le nouveau régime applicable à celles fondées sur une interdiction judiciaire du territoire prévu à l'article 4 de la loi du 20 mars 2018 susvisée. En effet, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision QPCKamel D. du 30 novembre 2017, estimé que les modalités d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion étaient conformes à la Constitution puisque «le maintien d'un arrêté d'expulsion, en l'absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l'ordre public constituée par l'étranger » (cons. 10) et justifie le maintien de l'assignation à résidence. Or, comme l'arrêté d'expulsion, l'interdiction administrative du territoire peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative si la menace pour l'ordre public n'est plus caractérisée. Ses motifs font l'objet d'un réexamen tous les cinq ans.

Par ailleurs, les ajouts de la loi du 20 mars 2018 ont décalé les alinéas de l'article L. 561‑1. Il en résulte que la modification effectuée par l'alinéa 8 de l'article 17 du projet de loi concerne désormais le treizième alinéa de l'article L. 561-1 et non plus le neuvième. Il est proposé de s'y référer comme à l'avant-dernier, ce qui est plus facile à déterminer.

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