Publié le 2 avril 2018 par : Mme Fajgeles.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« « Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l'article L. 561‑2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l'assignation à résidence sont applicables.
« « Lorsque le demandeur est placé en rétention, les disposition du titre V relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées et en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur. » »
Amendement de clarification rédactionnelle.
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