Publié le 2 avril 2018 par : M. Trompille.
« Le dernier alinéa de l'article L. 723‑16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou ces éléments de preuve ne sont pas nouveaux, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. » »
Cet amendement avait été retenu en 2015 tant par le sénat en première lecture (voir les débats au sénat du 18 mai 2015) que par la commission mixte paritaire (voir le rapport de la commission mixte paritaire du 10 juin 2015).
Le motif de l'adoption de cet amendement était clair : un souci de simplification de rédaction.
En effet, la notion «d'augmentation significative de la probabilité » est trop floue et peu compréhensible alors qu'en présence de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, qui se rattachent à une demande de protection, il y a nécessairement une chance de succès.
L'amendement actuel vise ainsi à clarifier un texte dans un souci de sécurité juridique.
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