Publié le 2 avril 2018 par : M. Trompille.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« «Art. L311‑6. – Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative l'invite à déposer sa demande concomitamment à sa procédure d'asile. La sollicitation de la délivrance d'une carte de séjour pourra se faire tout au long de la procédure d'asile et après le rejet définitif de sa demande s'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code. » »
L'article 23 du projet de loi dispose qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d'asile.
Ce droit existe déjà, même si en pratique, nombre de guichets refusent illégalement d'enregistrer ces doubles demandes et exigent que la procédure d'asile soit terminée pour faire une demande de titre de séjour sur un autre motif.
Le projet de loi porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d'asile. Ainsi les personnes dublinées n'auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd'hui et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai il faudrait qu'ils justifient de « circonstances nouvelles ».
D'une certaine manière cela peut être rassurant pour le demandeur d'asile de ne pas avoir à attendre, comme l'exigent aujourd'hui certaines préfectures, la fin de la demande d'asile pour sécuriser sa situation.
Tout va se jouer sur le délai qui « serait fixé par décret en Conseil d'Etat » puisque le demandeur d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé.
Cela paraît difficilement conciliable avec le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la CESDH et crée une rupture d'égalité de traitement entre les étrangers selon qu'ils aient été demandeurs d'asile ou non par le passé.
Il est donc proposé de supprimer purement et simplement ce délai pour pouvoir faire une demande de titre de séjour après le dépôt de la demande d'asile, tant que dure la procédure et après l'expiration de celle-ci.
Enfin, la notion de « circonstances nouvelles » permet de ne pas tenir compte du délai imparti. Cela peut concerner la demande de réexamen, la découverte d'une pathologie, un changement de situation ouvrant de nouvelles possibilités de solliciter un titre de séjour. Toutefois cette notion restant à définir plus précisément par la pratique, elle engendre un flou qui ne permet pas d'en connaitre dès à présent la portée effective.
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