Publié le 3 avril 2018 par : Mme Lazaar.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑9‑1. – L'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (« niveau A1 »).
« Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311‑9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
« Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
« À l'issue de la formation prescrite, le cas échéant, à l'étranger, l'organisme de formation lui remet une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire et final.
« L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction des résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire ainsi que son contenu. »
Cet amendement élève au niveau législatif les conditions dans lesquelles la formation du français est organisée dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qui est aujourd'hui prévue par la partie réglementaire du CESEDA (article R. 311‑24).
Son dernier alinéa précise que la durée de la formation peut être modulée en fonction de l'état d'apprentissage du français par l'intéressé sans dépasser sa durée maximale. Tous les étrangers ne sont pas au même niveau d'apprentissage. Il peut être utile de prévoir deux volumes d'heure de cours distincts. La poursuite de la formation serait ainsi ciblée sur les personnes pour lesquels le besoin existe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.