Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL407 (Retiré)

Publié le 3 avril 2018 par : Mme Chapelier, Mme Hai, Mme Rixain, M. Gouffier-Cha, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Taurine, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, Mme Couillard.

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« Au 4° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « marié » sont insérés les mots : « ou pacsé ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit actuellement la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant en conjoint français en distinguant deux types de situation :

− d'une part, le cas d'un étranger marié à un ressortissant français « à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

− d'autre part, le cas d'un étranger pacsé ou en union libre avec un ressortissant français, qui s'inscrit dans un ensemble plus large de situations évaluées selon « les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ».

Dans le second cas, l'étranger pacsé à un ressortissant français n'est pas astreint à une communauté de vie, alors même que les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) s'engagent à une vie commune, à une aide matérielle réciproque et à une assistance réciproque (par exemple en cas de maladie ou de chômage).

Cet amendement vise à corriger cette différence de traitement en alignant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger pacsé à un ressortissant français sur celles d'un étranger marié à un ressortissant français.

Cette mise en cohérence permettra également à un étranger pacsé à un ressortissant français de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 qui prévoit que « lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement ».

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