Publié le 2 avril 2018 par : M. Guerini.
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« « En application du second alinéa de l'article L. 5221‑5 du code du travail, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221‑2 lui est accordée de droit. »
« II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 5221‑5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Elle est également accordée de droit au demandeur d'asile répondant aux conditions prévues par l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux personnes dont la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu dans les conditions prévues à l'article L. 713‑1. » »
Cet amendement prévoit un abaissement du délai au-delà duquel il est possible à un demandeur d'asile d'accéder au marché du travail et facilite l'accès à celui-ci non seulement des demandeurs d'asile, mais aussi, par cohérence, des réfugiés.
Actuellement, l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les demandeurs d'asile dont la demande n'a pas été examinée dans un délai de neuf mois peuvent accéder au marché du travail dans les conditions de droit commun applicables aux autres étrangers. Cet amendement propose d'abaisser ce délai à six mois, afin de favoriser l'intégration économique des demandeurs d'asile. Ainsi que l'ont montré de nombreuses associations, un accès précoce au marché du travail des demandeurs d'asile faciliterait leur intégration dans la société, une fois le statut de réfugié acquis. Si elles n'obtenaient pas le statut de réfugié, elles pourraient mobiliser les liens économiques tissés avec la France une fois retournées dans leur pays d'origine.
Toutefois, afin que cet abaissement du seuil facilite de manière effective l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, il convient également de lever pour eux l'obligation de présenter à l'employeur l'autorisation prévue par le code du travail. L'accomplissement de cette démarche prévue à l'article L. 5221-5 de ce code allonge en effet les procédures et, de fait, contribue à leur interdire l'accès au marché du travail. Lever cette obligation aurait en outre une signification particulière, en affirmant avec force la volonté particulière de la France d'accueillir le plus dignement possible les personnes persécutées, ou supposées l'être jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur leur situation. Cela constituerait enfin un premier pas dans le sens de la simplification du régime de ces autorisations envisagée à l'article 27 du présent projet de loi.
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