Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL761 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Taché.

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I. - Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. - À la première phrase du 2°bis de l'article L313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans » sont supprimés ;« .

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « II. - ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéas suivant :

« III. - L'article L. 313‑15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé. »

Exposé sommaire :

La législation actuelle distingue la situation des MNA selon qu'ils ont été confiés à l'ASE avant ou après leur 16ème anniversaire : dans le premier cas, ils bénéficient d'un droit au séjour, dans la mesure où ils respectent certaines conditions : « une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société́ française »103 ; en revanche, si le jeune a été confié à l'ASE après ses 16 ans, il relève d'une admission exceptionnelle au séjour, qui peut lui être accordée s'il respecte les conditions précédentes et de plus « justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Ces différences de traitement créent des effets de seuil qui peuvent conduire à interrompre un parcours d'insertion professionnelle réussi d'un jeune confié à l'ASE à 16 ans et un jour, ou ayant signé un contrat d'apprentissage à 17 ans et 7 mois. Elles découragent les entreprises qui refusent de s'engager dans un apprentissage qui risque d'être remis en question, alors même que le parcours serait prometteur.

L'examen du droit au séjour des mineurs isolés, sur lesquels des départements, des centres de formation, et souvent des entreprises ont investi, doit être réalisé sur les seuls critères de leur engagement réel et sérieux dans un parcours de formation professionnelle, de leur volonté de s'intégrer dans la société française, et non de leur âge.

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