Publié le 2 avril 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l'article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l'autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l'intéressé de prouver sa minorité. »
Les conditions d'accueil de ressortissants étrangers diffèrent selon leur âge. Le droit français, en application de la Convention nationale des droits de l'enfant, prévoit que les mineurs étrangers de moins de 18 ans dits isolés, c'est à dire n'ayant aucun représentant légal sur le territoire français, se voient proposer un accueil et soient accompagnés dans le cadre d'une procédure de droit d'asile.
À l'arrivée de migrants supposés mineurs sur le territoire français, pour lesquels un accueil d'urgence de cinq jours est mis en place, le droit prévoit donc que l'âge du jeune ressortissant soit vérifié.
Les conditions actuelles de cette vérification ont été fixées par la circulaire du 14 avril 2005. Ce texte établit que les services de la police aux frontières (PAF) «procèdent à toutes les investigations nécessaires visant à établir clairement» la minorité du jeune ressortissant étranger, ainsi que son isolement. Ce constat peut, par exemple, être mené en vérifiant la légalité d'un acte de naissance que la personne porterait sur soi.
Dans le cas où un tel document serait considéré comme irrégulier ou, plus globalement, «en cas de doute sur les déclarations de l'étranger quant à son âge», la police peut exiger un examen médical auprès des services hospitaliers. Cet examen médical comporte généralement un test osseux, assorti parfois d'un examen visuel des parties génitales ou de mesures échographiques de certaines zones du corps.
Le résultat est ensuite transmis au procureur de la République, à qui il revient «d'apprécier la force probante de l'examen médical en tenant compte de la marge d'imprécision reconnue à ce type de technique», précise la circulaire.
L'article 388 prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Il est donc proposé que que l'autorité administrative puisse demander la réalisation d'un test osseux.
En cas de refus, l'individu sera présumé comme étant majeur, il lui appartiendra alors de prouver sa minorité.
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