Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL782 (Retiré)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Taché.

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« Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « Entre la date d'expiration des attestations ou autorisations provisoires mentionnées à l'alinéa précédent, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de délivrance ou de renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut justifier la régularité de son séjour par la présentation de l'attestation ou de l'autorisation provisoire arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve les droits qui lui étaient conférés par le titre expiré. » »

Exposé sommaire :

Introduire dans la loi une présomption de continuité des droits d'une durée de trois mois éviterait la brutalité des ruptures soudaines des droits dues aux délais de traitement des titres en préfecture. Bien évidemment, cette mesure a vocation à s'appliquer aux personnes en cours d'intégration pérenne, et non à celles dont le titre de séjour est par essence provisoire.

La loi prévoit déjà cette extension de validité pour les cartes de résidents et certains titres supérieurs à un an, il faut l'étendre à tous les titres relevant d'un droit au séjour durable. Si le chantier d'amélioration des délais de traitement des titres engagé par le ministère de l'intérieur est la première réponse à apporter, le risque d'interruption brutale des droits sans motif lié à la situation de l'étranger ne peut perdurer. C'est une question de justice et d'égalité face au droit.

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