Publié le 2 avril 2018 par : M. Laabid.
Supprimer l'alinéa 9
La notion de « local affecté à son habitation principale » si elle satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ne peut exclure d'autres possibilités de lieu pour l'assignation à résidence.
Il est proposé de permettre qu'« à la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. »
Il s'agira alors de laisser à l'appréciation du juge des libertés et de la détention l'effectivité de l'assignation à résidence. Cette liberté d'appréciation du juge est fondamentale y compris en ce qu'elle apprécie et garantit la poursuite de la procédure d'exécution de la mesure d'éloignement.
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