Publié le 2 avril 2018 par : M. Laabid.
Supprimer l'alinéa 8
Le douzième alinéa de l'article L. 611-1-1 est ainsi rédigé : « Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne. »
Le présent texte de loi souhaite supprimer cette conditionnalité de la prise des empreintes digitales à la finalité unique d'établir la situation de la personne.
Il s'appuie, en outre, sur les obligations qui incombent aux étrangers au regard de leurs conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et considérant la jurisprudence constitutionnelle qu'« aucun principe (…) n'assure aux étrangers les droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire nationale ». De ce fait, et au titre de l'article L. 611-1 du CESEDA, l'étranger est tenu de présenter à tout moment les pièces et les documents l'autorisant à circuler et à séjourner en France.
Or,
Considérant que tout Français ou toute Française n'est pas tenu-e de porter sur lui ou sur elle des documents d'identité,
Considérant que le contrôle ne peut être effectué que si la qualité d'étranger de la personne contrôlée peut être déduite de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé,
Il est proposé de supprimer l'alinéa 8 et de revenir à la rédaction initiale afin de garantir les droits de nos concitoyens et éviter des pratiques discriminatoires.
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