Publié le 2 avril 2018 par : M. Trompille.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« c) L'avant-dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin doit renvoyer à la formation collégiale la demande qui ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin doit, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci soulève une difficulté sérieuse. » ; »
La loi de 2015 proscrit la possibilité de contester devant le tribunal administratif le placement à tort d'un demandeur d'asile en procédure accélérée, malgré les conséquences évidentes sur la qualité du traitement de sa demande (article L. 723-2 VI du CESEDA).
Or, rien dans la loi n'est prévu pour pallier cette carence.
En effet, la loi de 2015 prévoit seulement une « possibilité » et non une « obligation » pour l'OFPRA et la CNDA, de renvoyer la demande en procédure dite « normale » en cas d'irrégularité.
En pratique, l'erreur tant de la préfecture que de l'OFPRA dans le placement en procédure accélérée est donc très peu corrigée.
C'est la raison pour laquelle, il est demandé au législateur de modifier les articles susvisés.
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