Publié le 3 avril 2018 par : Mme Fajgeles.
Le I de l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de la personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle elle a résidé pendant le temps d'examen de sa demande d'asile. »
Aujourd'hui, l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles dispose seulement que « Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Le présent amendement propose de mieux articuler ce dispositif avec celui dont bénéficie le demandeur d'asile le temps d'examen de sa demande et de prendre en compte dans l'affectation dans un lieu d'hébergement des liens familiaux et personnels ainsi que la région dans laquelle il a pu tisser de tels liens.
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