Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL915 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL925

Publié le 3 avril 2018 par : Mme Fajgeles.

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Après l'alinéa 5, insérer les 3 alinéas suivants :

« 1°bis L'article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'État dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
« Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement visés au 2° du présent article avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encourager le Gouvernement à mettre fin à l'empilement de structures en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile au cours de ces dernières années : CAO, PRHADA, HUDA, ATSA, etc. Il vise à clarifier et à harmoniser par le haut les prestations et les services rendus dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, quel que soit leur statut.

Il vise, par ailleurs, par cohérence avec l'introduction des lieux d'hébergement provisoires (CAES) dans les schémas régionaux d'accueil, à autoriser l'OFII à accepter les personnes qui ne sont pas encore demandeurs d'asile dans ces lieux. Dans la rédaction actuelle du code, les hébergements visés à l'article L. 744-3 sont en effet destinés à l'accueil des seuls demandeurs d'asile, c'est-à-dire avant leur enregistrement, et non avant, alors que c'est précisément l'objet des CAES.

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