Publié le 19 mars 2019 par : Mme Degois.
I. – Après le mot :
« associés »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« de la société absorbante, celle-ci n'est pas requise, lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« peuvent ».
Outre plusieurs clarifications rédactionnelles, cet amendement vise à prendre en compte l'impossibilité pour une société civile de détenir à elle seule le capital d'une autre société civile. En l'absence de société civile unipersonnelle, la mise en place d'un régime de fusion simplifié entre sociétés civiles peut s'inspirer des dispositions prévues à l'article L. 236-11-1 du code de commerce relatives aux fusions simplifiées de sociétés anonymes afin de prévoir que la consultation des associés de la société absorbante n'est pas requise lorsque celle-ci détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
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