Publié le 19 mars 2019 par : Mme Degois.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l'article L. 225‑103‑1 du code de commerce, les mots : « chaque assemblée générale » sont remplacés par les mots : « les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225‑96 ». »
Cet amendement a pour objet de limiter la possibilité pour des actionnaires représentant au moins 5% du capital social de s'opposer à la dématérialisation des assemblées générales. Ils pourraient exercer ce droit pour les seules assemblées générales extraordinaires qui portent sur les modifications les plus significatives pouvant affecter l'activité de la société.
Pour les assemblées générales ordinaires, ce droit d'opposition pourra toutefois être prévu par les statuts de la société.
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