Publié le 18 mars 2019 par : M. Rolland.
À l'alinéa 3, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 3 % ».
Cet article prévoit de déroger à la consultation des associés de sociétés civiles participant à une opération de fusion, dans l'hypothèse particulière où la société absorbante détient « en permanence » la totalité des parts de la société absorbée.
Une exception est prévue à cette dérogation, permettant de revenir à la consultation de principe, à la condition que l'associé détienne 5% du capital social. Or ce retour à la consultation de principe doit pouvoir être déclenché de manière simple, même par des « petits » associés qui participent à titre égal à l'affectio societatis de la société.
Il est ainsi nécessaire, et c'est ce que propose cet amendement, d'abaisser le niveau de détention de capital social minimum afin de demander la consultation des associés de la société absorbante.
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